103.Un dirigeant est présumé avoir satisfait à son obligation d’agir avec prudence et diligence si, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s’appuie sur le rapport, l’information ou l’opinion fourni par:
1° un gestionnaire de la coopérative de services financiers ou, le cas échéant, d’une autre coopérative membre du même réseau qu’elle, que le dirigeant croit fiable et compétent dans l’exercice de ses fonctions;
2° un conseiller juridique, un expert-comptable ou une autre personne engagée à titre d’expert par la coopérative ou un membre du réseau dont elle est membre pour traiter de questions que le dirigeant croit faire partie du champ de compétence professionnelle de cette personne ou de son domaine d’expertise et à l’égard desquelles il croit cette personne digne de confiance;
3° un comité du conseil d’administration dont n’est pas membre le dirigeant et qu’il croit digne de confiance;
4° la fédération ou une personne engagée par cette dernière, lorsqu’il s’agit d’un dirigeant de la caisse membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 103; 2018, c. 232018, c. 23, a. 901.
103.Un dirigeant d’une coopérative de services financiers est présumé avoir agi avec prudence et diligence s’il agit de bonne foi en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert.